Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
149.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  enfouie des matières résiduelles visées par le premier alinéa de l’article 6 ailleurs que sur un lieu autorisé, tel que prévu à cet article;
2°  ne respecte pas les conditions et restrictions d’aménagement prévues à l’article 13, 14, 15 ou 16 relativement à un lieu d’enfouissement;
2.1°  mélange les sols visés à l’article 40.2 ailleurs qu’au lieu d’enfouissement technique;
2.2°  fait défaut de réaliser une caractérisation du lieu d’enfouissement technique, dans le cas et aux conditions prévus au premier alinéa de l’article 48.1;
3°  fait défaut de communiquer au ministre les informations prévues au deuxième alinéa de l’article 71, dans le cas qui y est prévu;
4°  établit un lieu d’enfouissement en tranchée sur un territoire autre qu’un de ceux prévus à l’article 87 ou ne respecte pas les conditions prévues à l’article 86 quant à l’établissement d’un tel lieu sur un de ces territoires;
5°  ne respecte pas les conditions prévues à l’article 88 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement en tranchée ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
6°  ne respecte pas les conditions permettant l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique prévues à l’article 94 ou les conditions relatives à l’aménagement d’un tel lieu prévues à l’article 95;
7°  ne respecte pas les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 97 relativement au fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  ne respecte pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 104 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
10°  établit un lieu d’enfouissement en territoire isolé sur un territoire autre qu’un de ceux prévus à l’article 112 ou ne respecte pas les conditions prévues à l’article 111 ou 114 quant à l’établissement ou à l’aménagement d’un tel lieu sur un de ces territoires;
11°  reçoit, dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé, des matières résiduelles interdites en application de l’article 113;
12°  ne respecte pas les conditions prévues par l’article 116 relativement au fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
13°  exploite un centre de transfert visé par le premier alinéa de l’article 139.1 alors qu’il n’est pas autorisé à le faire en application de cet article;
14°  ne respecte pas la restriction prévue au quatrième alinéa de l’article 139.2 quant au nombre de centres de transfert de faible capacité pouvant être établi sur un territoire qui y est visé;
15°  établit ou agrandit un lieu d’enfouissement visé à l’article 145 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
16°  ne respecte pas les conditions prévues au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 161 relativement à l’admission à l’enfouissement, dans les lieux qui y sont visés, de matières résiduelles ou de matériaux qui y sont visés.
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 53; D. 1463-2022, a. 7.
149.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose définitivement des matières résiduelles visées par le premier alinéa de l’article 6 ailleurs que sur un lieu autorisé, tel que prévu à cet article;
2°  ne respecte pas les conditions et restrictions d’aménagement prévues à l’article 13, 14, 15 ou 16 relativement à un lieu d’enfouissement;
2.1°  mélange les sols visés à l’article 40.2 ailleurs qu’au lieu d’enfouissement technique;
2.2°  fait défaut de réaliser une caractérisation du lieu d’enfouissement technique, dans le cas et aux conditions prévus au premier alinéa de l’article 48.1;
3°  fait défaut de communiquer au ministre les informations prévues au deuxième alinéa de l’article 71, dans le cas qui y est prévu;
4°  établit un lieu d’enfouissement en tranchée sur un territoire autre qu’un de ceux prévus à l’article 87 ou ne respecte pas les conditions prévues à l’article 86 quant à l’établissement d’un tel lieu sur un de ces territoires;
5°  ne respecte pas les conditions prévues à l’article 88 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement en tranchée ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
6°  ne respecte pas les conditions permettant l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique prévues à l’article 94 ou les conditions relatives à l’aménagement d’un tel lieu prévues à l’article 95;
7°  ne respecte pas les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 97 relativement au fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  ne respecte pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 104 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
10°  établit un lieu d’enfouissement en territoire isolé sur un territoire autre qu’un de ceux prévus à l’article 112 ou ne respecte pas les conditions prévues à l’article 111 ou 114 quant à l’établissement ou à l’aménagement d’un tel lieu sur un de ces territoires;
11°  reçoit, dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé, des matières résiduelles interdites en application de l’article 113;
12°  ne respecte pas les conditions prévues par l’article 116 relativement au fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
13°  exploite un centre de transfert visé par le premier alinéa de l’article 139.1 alors qu’il n’est pas autorisé à le faire en application de cet article;
14°  ne respecte pas la restriction prévue au quatrième alinéa de l’article 139.2 quant au nombre de centres de transfert de faible capacité pouvant être établi sur un territoire qui y est visé;
15°  établit ou agrandit un lieu d’enfouissement visé à l’article 145 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
16°  ne respecte pas les conditions prévues au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 161 relativement à l’admission à l’enfouissement, dans les lieux qui y sont visés, de matières résiduelles ou de matériaux qui y sont visés.
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 53.
149.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose définitivement des matières résiduelles visées par le premier alinéa de l’article 6 ailleurs que sur un lieu autorisé, tel que prévu à cet article;
2°  ne respecte pas les conditions et restrictions d’aménagement prévues à l’article 13, 14, 15 ou 16 relativement à un lieu d’enfouissement;
3°  fait défaut de communiquer au ministre les informations prévues au deuxième alinéa de l’article 71, dans le cas qui y est prévu;
4°  établit un lieu d’enfouissement en tranchée sur un territoire autre qu’un de ceux prévus à l’article 87 ou ne respecte pas les conditions prévues à l’article 86 quant à l’établissement d’un tel lieu sur un de ces territoires;
5°  ne respecte pas les conditions prévues à l’article 88 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement en tranchée ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
6°  ne respecte pas les conditions permettant l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique prévues à l’article 94 ou les conditions relatives à l’aménagement d’un tel lieu prévues à l’article 95;
7°  ne respecte pas les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 97 relativement au fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
8°  ne respecte pas les conditions permettant l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition visé au deuxième alinéa de l’article 102, prévues au premier alinéa de l’article 103;
9°  ne respecte pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 104 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
10°  établit un lieu d’enfouissement en territoire isolé sur un territoire autre qu’un de ceux prévus à l’article 112 ou ne respecte pas les conditions prévues à l’article 111 ou 114 quant à l’établissement ou à l’aménagement d’un tel lieu sur un de ces territoires;
11°  reçoit, dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé, des matières résiduelles interdites en application de l’article 113;
12°  ne respecte pas les conditions prévues par l’article 116 relativement au fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
13°  exploite un centre de transfert visé par le premier alinéa de l’article 139.1 alors qu’il n’est pas autorisé à le faire en application de cet article;
14°  ne respecte pas la restriction prévue au quatrième alinéa de l’article 139.2 quant au nombre de centres de transfert de faible capacité pouvant être établi sur un territoire qui y est visé;
15°  établit ou agrandit un lieu d’enfouissement visé à l’article 145 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
16°  ne respecte pas les conditions prévues au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 161 relativement à l’admission à l’enfouissement, dans les lieux qui y sont visés, de matières résiduelles ou de matériaux qui y sont visés.
D. 666-2013, a. 3.